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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE III ; RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS

Article R294


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 janvier 1960))


(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)


(Décret n° 86-268 du 18 février 1986 art. 3 Journal Officiel du 27 février 1986)


   Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.

   Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)