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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE Ier ; IMMOBILISATION

Article R278


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))


(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 24 Journal Officiel du 19 septembre 1986)


(Décret n° 91-369 du 15 avril 1991 art. 4 Journal Officiel du 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 92-258 du 20 mars 1992 art. 7 Journal Officiel du 22 mars 1992)


(Décret n° 94-332 du 21 avril 1994 art. 1er Journal Officiel du 28 avril 1994)


(Décret n° 95-1001 du 6 septembre 1995 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 1995)


(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 2 Journal Officiel du 2 juin 1996)


(Décret n° 96-995 du 13 novembre 1996 art. 10 Journal Officiel du 20 novembre 1996)


(Décret n° 98-702 du 17 août 1998 art. 4 Journal Officiel du 18 août 1998)


(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art. 4 X Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   L'immobilisation peut être prescrite :
   1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
   2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
   3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
   4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ;.
   5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
   6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
   7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
   8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
   9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;

   10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
   11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
   12. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
   13. Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
   14. Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
   15. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
   16. Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;
   17. Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
   18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
   19° Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)