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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE Ier ; IMMOBILISATION

Article R276


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))


(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)


(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 1996)


   L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
   En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
   Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)