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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES

Article R275


(inséré par Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)


   L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 276 à R. 294.
   Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
   Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
   Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)