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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II ; MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET

Article R268


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)


(Décret n° 75-1244 du 27 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1975)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   La commission spéciale prévue à l'article L. 18 du code de la route est créée par arrêté du préfet  : elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions à la circulation routière visées à l'article L. 14 du code de la route commises dans son ressort.
   Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues à l'article L. 18 du code de la route.
   La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement prend le nom de Commission de suspension du permis de conduire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)