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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II ; MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET

Article R268-2


(Décret n° 75-1244 du 27 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1975)


(Décret n° 84-1139 du 19 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1984)


   Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :
   a) De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'un peloton motorisé de la gendarmerie, et un fonctionnaire de la police nationale ;
   b) De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur du service des mines et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;
   c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
   Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
   Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)