CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE Ier bis ; RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE
Article R267-2
(Décret n° 86-115 du 27 janvier 1986 Journal Officiel du 28 janvier 1986 art. 1er)
(Décret n° 96-995 du 13 novembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 20 novembre 1996)
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.