Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE Ier ; INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE

Article R266


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)


(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)


(Décret n° 73-398 du 27 mars 1973 Journal Officiel du 4 avril 1973)


(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 Journal Officiel du 19 septembre 1986  art. 23)


(Décret n° 91-825 du 28 août 1991 art. 3 Journal Officiel du 30 août 1991)


(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992)


(Décret n° 94-570 du 11 juillet 1994 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1994)


(Décret n° 95-600 du 5 mai 1995 art. 1er Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)


(Décret n° 95-962 du 29 août 1995 art. 3 Journal Officiel du 30 août 1995 en vigueur le 15 septembre 1995)


(Décret n° 2000-1038 du 24 octobre 2000 art. 4 Journal Officiel du 25 octobre 2000)


   Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles énumérés ci-après lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
   1° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
   2° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
   3° Articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
   4° Article R. 40 (à l'exclusion du R. 40(4°)) du code de la route : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
   5° Article R. 43-6 (deuxième alinéa) du code de la route : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;
   6° Article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
   7° 
   8° Article R. 242-4 du code de la route : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;
   9° Article R. 211-45 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;
   10° Articles R. 45 et R. 46 du code de la route : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.
   11° Article R. 258-1 du code de la route : non-respect de l'obligation de suivre la formation spécifique imposée aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans auteurs d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins quatre points, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce retrait.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)