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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES
CHAPITRE II ; INFORMATIONS RELATIVES AUX PIECES ADMINISTRATIVES AUTRES QUE LE PERMIS DE CONDUIRE

Article R247-9


(inséré par Décret n° 92-563 du 29 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 30 juin 1992)


   La communication des informations visées aux articles L. 36 à L. 38 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 247-7 et R. 247-8 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.
   Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)