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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES
CHAPITRE II ; INFORMATIONS RELATIVES AUX PIECES ADMINISTRATIVES AUTRES QUE LE PERMIS DE CONDUIRE

Article R247-7


(inséré par Décret n° 92-563 du 29 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 30 juin 1992)


   Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie, et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 36 et L. 37, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
   Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)