CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES
CHAPITRE Ier ; INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE
Article R247-5
(inséré par Décret n° 92-563 du 29 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 30 juin 1992)
La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 34 et L. 35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.