CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES
CHAPITRE Ier ; INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE
Article R247-1
(Décret n° 92-563 du 29 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 30 juin 1992)
(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 11 Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enregistrement : 1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ; 2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;. 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 11-1 et L. 11-2 ; 5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ; 6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.