Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VII ; ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
CHAPITRE II ; Etablissements d'enseignement à titre onéreux

Article R245


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 janvier 1960))


(Décret n° 79-673 du 2 août 1979 art. 5 Journal Officiel du 11 août 1979)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2000)


   Les agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
   Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)