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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R242


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 Journal Officiel du 13 juin 1972)


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 4 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 16 Journal Officiel du 19 septembre 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)


(Décret n° 95-601 du 5 mai 1995 art. 1er Journal Officiel du 7 mai 1995)


(Décret n° 2000-277 du 26 mars 2000 art. 2, 3° Journal Officiel du 26 mars 2000)


   Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés aux articles R. 249 et R. 249-1, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)