CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE IV ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS
Article R241-4
(inséré par Décret n° 96-601 du 4 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 5 juillet 1996)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre.