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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe IV ; INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITÉ DE PASSAGE

Article R24


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 Journal Officiel du 14 octobre 1979)


   Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
   Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
   Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.
    Il doit en outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)