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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VIII ; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
PARAGRAPHE III ; DÉLAIS D'APPLICATION DU PRÉSENT CODE

Article R227-1


(inséré par Décret n° 73-398 du 27 mars 1973 Journal Officiel du 4 avril 1973)


   A titre transitoire, par dérogation à l'article R. 5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur, les bords des chaussées pourront être matérialisés et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées par des lignes continues.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)