CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VII ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
PARAGRAPHE III ; TROUPEAUX OU ANIMAUX ISOLÉS OU EN GROUPE
Article R223
(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Les préfets déterminent chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.