CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VII ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
PARAGRAPHE II ; OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES A L'ÉGARD DES PIÉTONS
Article R220-1
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.