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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VI ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS
PARAGRAPHE VII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article R216


   Les feux et dispositifs visés aux articles R. 214 à R. 215 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
   Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)