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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VI ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS
PARAGRAPHE II ; GROUPEMENT DE VÉHICULES

Article R207


   Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)