CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VI ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS
PARAGRAPHE II ; GROUPEMENT DE VÉHICULES
Article R204
Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.