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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VI ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS
PARAGRAPHE Ier ; NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE

Article R201


(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art. 4 VII Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 50, R. 52 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :
   1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
   2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)