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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE IX ; PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article R182


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 22)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 16 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes :
   - le nom du constructeur ;
   - la marque de réception ;
   - le numéro d'identification ;
   - le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
   Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)