CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE VII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Article R178
(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 21)
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 15 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)
Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.