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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE VII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article R178


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 21)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 15 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)