CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE III ; RÈGLES RELATIVES A L'AMENAGEMENT DES VEHICULES ET AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT
Article R171-3
(inséré par Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 5, art. 8 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)
Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports.