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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE III ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
PARAGRAPHE XVI ; CONDUITE DES VÉHICULES AGRICOLES

Article R167-1


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 Journal Officiel du 17 janvier 1975)


   Tout conducteur de tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constituée par un tracteur ou une machine agricole attelée d'une remorque ou d'un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d' utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.
   Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comportant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comportant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.
   Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article seront déterminées par un arrêté du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, pris sur avis du ministre de l'équipement et du ministre de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)