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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE III ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
PARAGRAPHE XIII ; RÉCEPTION

Article R163


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 art. 11 Journal Officiel du 2 décembre 1984)


(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art. 4 VI Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   1° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
   La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R. 139 à R. 145, R. 147 à R. 156 et R. 161.
   Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie.

   2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.

   3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par les articles R. 48 et R. 50 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)