CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE III ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
PARAGRAPHE XII ; VITESSE
Article R162
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
(Décret n° 83-797 du 6 septembre 1983 art. 14 Journal Officiel du 9 septembre 1983)
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km par heure. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics. Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 kilomètres à l'heure.