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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE III ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
PARAGRAPHE III ; GABARIT

Article R144


   Les dispositions des articles R. 61 à R. 64 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics.
   Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :
   - pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;
   - pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.
   Des dérogations aux dispositions des articles R. 61 à R. 64 visés ci-dessus peuvent, en outre, être accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)