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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE III ; VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES

Article R118


(Décret n° 61-93 du 21 janvier 1961 Journal Officiel du 28 janvier 1961)


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 91-369 du 15 avril 1991 art. 2 Journal Officiel du 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


   Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet aprés une visite technique initiale.
   Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)