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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE II ; IMMATRICULATION

Article R117


(Décret n° 83-797 du 6 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 9 septembre 1983)


   En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au commissaire de la République qui avait délivré l'original.
   La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)