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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe II ; VITESSE

Article R11-1


(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)


(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1985)


   Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
   Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
   Sa vitesse doit être réduite notamment :
   1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
   2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
   3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
   4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
   5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
   6. Dans les virages ;
   7. Dans les descentes rapides ;
   8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
   9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
   10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
   11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)