CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE I BIS ; RECEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VEHICULES OU D'EQUIPEMENTS
Article R109-8
(inséré par Décret n° 94-812 du 16 septembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 septembre 1994)
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception C.E. de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.