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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE III ; REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS

Article L8-C


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 III Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 8 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)