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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES

Article L32


(Loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 art. 1er Journal Officiel du 22 décembre 1990)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 3 III, IV Journal Officiel du 24 juin 1999)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1.
   Le délai prévu à l'alinéa précédent court :
   1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;
   2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
   3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
   Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
   Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L. 15 du présent code.
   Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8° de l'article L. 30 du présent code.
   Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)