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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VII ; ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Chapitre II ; Etablissements d'enseignement à titre onéreux

Article L29-8


(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 juin 1999)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)