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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L22


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
   Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions seront déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)