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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L21


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985  art. 61)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120 VIII Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
   Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.




Source : LEGIFRANCE
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