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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE V ; DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE

Article L19


(Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 Journal Officiel du 18 janvier 1986  art. 25)


(Loi n° 87-519 du 10 juillet 1987 Journal Officiel du 12 juillet 1987  art. 8)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 11 juillet 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis , sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
   Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une décision de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée en application de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou aura refusé de la restituer.
   Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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