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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE V ; DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE

Article L11-1


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 11 juillet 1989)


(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 8 Journal Officiel du 19 juin 1999)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 3 I Journal Officiel du 24 juin 1999)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :
   a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
   b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
   c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.
   La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive.
   Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.




Source : LEGIFRANCE
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