Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE IV ; CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VEHICULE

Article L10


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985 art. 62)


(Loi n° 87-519 du 10 juillet 1987 Journal Officiel du 12 juillet 1987 art. 1er)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 205, art. 209 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L. 1er du présent code et des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes :
   1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L.25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
   2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
   Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)