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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre unique ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre VI ; Contentieux

Article R716-1


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :
   1° Les nom et prénoms ou la dénominaton sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
   2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
   3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
   4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;
   5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
   La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
   Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)