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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre unique ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre IV ; Transmission et perte du droit sur la marque

Article R714-1


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)