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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre V ; Actions en justice
Section 1 ; Mesures probatoires

Article R615-3


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)