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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre III ; Droits attachés aux brevets
Section 2 ; Transmission et perte des droits

Article R613-45


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.
   Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.
   Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
   Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
   La renonciation est inscrite au Registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.
   Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)