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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre II ; Dépôt et instruction des demandes
Section 1 ; Dépôt des demandes

Article R612-24


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   La déclaration de priorité prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.
   La date et l'état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le numéro de dépôt avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.
   La copie de la demande antérieure prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, est produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.
   Elle est certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt.
   En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
   Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d'un mois il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité.
   Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)