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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre V ; Les dessins et modèles
Titre Ier ; Acquisition des droits
Chapitre III ; Durée de la protection

Article R513-3


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article R. 513-2 est fixée par décision du directeur général de l'institut.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)