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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre V ; Les dessins et modèles
Titre Ier ; Acquisition des droits
Chapitre II ; Formalités de dépôt

Article R512-3


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Le dépôt comprend :
   1° Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
   a) L'identification du déposant ;
   b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent ;
   c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
   2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles présentée conformément à l'arrêté susmentionné ; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description ;
   La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
   3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
   4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
   Un même dépôt ne peut porter sur plus de cent reproductions de dessins ou modèles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)