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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre IV ; Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier ; Institutions
Chapitre Ier ; L'Institut national de la propriété industrielle
Section 1 ; Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle

Article R411-15


(Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


(Décret n° 97-845 du 10 septembre 1997 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 17 septembre 1997)


   Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
   Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du contrôleur d'Etat, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
   Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au contrôleur d'Etat pour l'approbation du compte administratif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)